Art. 2
Données supplémentaires
En vigueur depuis le 2 juin 2023
Article 2
Données supplémentaires
Outre les données visées à l’article 1er, les États membres transmettent les données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles:
a)
le type d’article pyrotechnique à l’origine de l’accident;
b)
des informations indiquant si l’accident a été causé par une utilisation incorrecte, une utilisation abusive, ou un mauvais fonctionnement de l’article;
c)
des informations indiquant si l’article a été mis sur le marché de manière illégale;
d)
toute autre information que l’État membre juge importante pour l’analyse des données relatives aux accidents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:1096:oj#art-2