Art. 12
Coopération avec les médiateurs et les organes similaires des États membres
En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article 12
Coopération avec les médiateurs et les organes similaires des États membres
1. Le Médiateur peut coopérer avec les médiateurs et les organes similaires établis dans les États membres, y compris à travers le réseau européen des médiateurs, conformément au Statut.
2. Les membres du réseau européen des médiateurs peuvent présenter au Médiateur des demandes sur des questions liées à l’Union européenne. Lorsque le Médiateur le juge approprié, il peut demander à l’institution concernée une réponse sur la demande.
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