Art. 5

Propositions de solutions

En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article 5 Propositions de solutions 1.   Si le Médiateur considère qu’une plainte peut être résolue, il recherche une solution avec l’institution concernée afin de remédier au cas de mauvaise administration. 2.   L’institution concernée répond à la proposition de solution du Médiateur dans un délai déterminé, qui n’excède pas trois mois en principe. Le délai de réponse précis doit être raisonnable et tenir compte de la complexité et de l’urgence de l’enquête. Si le Médiateur considère que l’enquête est d’intérêt public, ce délai raisonnable de réponse est aussi court que possible. Si l’institution concernée n’est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé, elle formule une demande motivée de prolongation de celui-ci. 3.   Le Médiateur informe le plaignant de la solution proposée et de la réponse de l’institution concernée à cette proposition, lorsqu’elle lui parvient. Le plaignant a la possibilité de présenter des observations au Médiateur dans un délai d’un mois.
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