Art. 3
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones
En vigueur depuis le 19 juil. 2023
Article 3
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones
Les opérateurs ne déplacent des envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, les animaux devant être déplacés sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant au moins une des attestations suivantes:
a)
«Bovins provenant d’une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.1, de son annexe IX»;
b)
«Bovins provenant d’une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.2, de son annexe IX»;
c)
«Bovins provenant d’une zone de vaccination … (indiquer, selon le cas, I ou II) en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.3, de son annexe IX».
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
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