Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 2023
Article 2 1.   Les contrats de services aéroportuaires conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair les 1er février 2007 et 13 janvier 2010 respectivement, ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Aer Arann pour la desserte de Cork (Irlande) ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   Le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Flybe le 18 mars 2009 pour la desserte de Glasgow (Écosse) ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4.   Les actions de promotion et les dépenses de communication concernant la compagnie Buzz mentionnées dans le rapport de la CRC ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5.   Les prétendues prestations de marketing achetées auprès de la compagnie easyJet mentionnées dans le rapport de la CRC ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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