Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 2023
Article 3 1.   Les mesures suivantes, qui contiennent des aides d’État octroyées illégalement par la France conjointement en faveur de Ryanair et Airport Marketing Services en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: a) le contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 10 décembre 2003 et le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 1er décembre 2003; b) le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 1er janvier 2004; c) les contrats de services aéroportuaires conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 1er mai 2006 et les contrats de services marketing conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 1er avril 2006; d) l’avenant du 1er juin 2007 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 1er avril 2006; e) le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 21 septembre 2007; f) les contrats de services marketing conclus entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 17 septembre 2009; g) l’avenant du 1er février 2010 au contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 13 janvier 2010 et le contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 25 février 2010; h) l’avenant du 23 juin 2010 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 25 février 2010; i) l’avenant du 28 janvier 2011 au contrat de services aéroportuaires conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Ryanair le 13 janvier 2010 et l’avenant du 11 février 2011 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services du 25 février 2010; j) l’avenant du 11 février 2011 au contrat de services marketing conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et Airport Marketing Services le 25 février 2010. 2.   L’aide d’État octroyée illégalement par la France en faveur de Jet2 en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du contrat de services aéroportuaires et de services marketing conclu le 4 juillet 2008 par la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle avec Jet2 est incompatible avec le marché intérieur.
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