Art. 3
Évaluation et conservation
En vigueur depuis le 28 juil. 2023
Article 3
Évaluation et conservation
1. La BCE procède à une évaluation afin de déterminer quels documents des archives de la BCE en sa possession sont conservés et quels documents n’ont aucune valeur administrative ou historique et sont éliminés.
2. Les objectifs des règles d’évaluation réalisée par la BCE sont d’identifier et de conserver des catégories de documents qui:
a)
fournissent la preuve de la source de l’autorité, de la fondation, de l’organisation et du fonctionnement de la BCE et de ses prédécesseurs, du SEBC, de l’Eurosystème, ainsi que des comités, groupes de travail et groupes d’étude concernés;
b)
fournissent la preuve des activités de la BCE et de ses prédécesseurs, du SEBC, de l’Eurosystème, ainsi que de tous les comités, groupes de travail et groupes d’étude concernés en ce qui concerne les fonctions clés et les programmes et questions importants;
c)
contribuent de manière significative à la connaissance et à la compréhension des États membres dont la monnaie est l’euro et/ou de leurs institutions et de leurs citoyens; de l’incidence des activités de la BCE et de ses prédécesseurs et/ou du SEBC et de l’Eurosystème sur l’environnement extérieur; et/ou de l’interaction des personnes et des organisations avec les institutions et les organes de l’Union;
d)
contribuent de manière significative à la connaissance et à la compréhension des aspects de la culture d’entreprise de la BCE et de ses prédécesseurs.
3. Indépendamment du résultat de l’évaluation mentionnée aux paragraphes 1 et 2, la BCE conserve les documents d’archives de la BCE conformément aux exigences de conservation énoncées dans le plan de classement et d’archivage de la BCE (9).
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