Art. 4

Déclassification

En vigueur depuis le 28 juil. 2023
Article 4 Déclassification 1.   La BCE examine en temps utile et au plus tard la vingt-cinquième année suivant la date de création d’un document classifié, les catégories de documents classifiés qu’elle détient afin de décider s’il y a lieu ou non de les déclassifier en «ECB-PUBLIC». La BCE réexamine les documents d’archives historiques de la BCE ou les catégories de documents qu’elle détient et qui n’ont pas été déclassifiés en «ECB-PUBLIC» à l’issue du premier examen de la sorte, puis au moins tous les cinq ans. 2.   Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83, avant de décider de déclassifier et de rendre accessibles au public des documents des archives historiques de la BCE dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris la propriété intellectuelle, la BCE publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne pour informer les personnes ou entreprises concernées et les inviter à présenter leurs observations dans un délai d’au moins huit semaines, comme il est indiqué dans l’avis, afin de déterminer si les documents doivent ou non être divulgués.
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