Art. 6
Documents concernant l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème détenus par les BCN
En vigueur depuis le 28 juil. 2023
Article 6
Documents concernant l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème détenus par les BCN
1. Les BCN procèdent à une évaluation afin de déterminer quels documents d’archives de la BCE en leur possession sont conservés et quels documents n’ont aucune valeur historique ou administrative et sont éliminés. Elles poursuivent les objectifs des règles énoncés à l’article 3, paragraphe 2, dans leur évaluation et respectent les exigences en matière de conservation visées à l’article 3, paragraphe 3. Lorsqu’une BCN et la BCE détiennent les mêmes documents d’archives de la BCE, les BCN mettent en conformité leur évaluation avec les résultats de l’évaluation effectuée par la BCE en vertu de l’article 3.
2. Les BCN examinent en temps utile, et au plus tard la vingt-cinquième année suivant la date de création d’un document classifié, les catégories de documents classifiés qu’elles détiennent afin de décider s’il y a lieu ou non de les déclassifier à un niveau équivalent à la classification «ECB-PUBLIC». Lorsqu’une BCN et la BCE détiennent les mêmes documents d’archives de la BCE, les BCN mettent en conformité leur décision de déclassification avec le résultat de la décision de déclassification prise par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1. Les BCN ne rendent pas accessibles au public les documents déclassifiés ni ne les transfèrent à un tiers avant l’expiration du délai de trente ans à compter de la date de création d’un document.
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