Art. 7
Documents des archives de la BCE concernant l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème détenus par des tiers
En vigueur depuis le 28 juil. 2023
Article 7
Documents des archives de la BCE concernant l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème détenus par des tiers
Lorsqu’une BCN a transféré des documents des archives de la BCE à un tiers, elle veille à ce que:
a)
lorsque la BCE détient les mêmes documents que ceux transférés à ce tiers et que ce dernier procède à l’évaluation de ces documents, l’évaluation de ce tiers soit conforme au résultat de l’évaluation menée par la BCE au titre de l’article 3;
b)
lorsque la BCE détient les mêmes documents que ceux transférés à ce tiers et que ce dernier examine les classifications de sécurité de ces documents, une décision de déclassification de ce tiers concorde avec le résultat de la décision de déclassification prise par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1;et
c)
le tiers ne rende pas accessibles au public ces documents déclassifiés avant l’expiration du délai de trente ans à compter de la date de création des documents.
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