Art. 5
Ouverture au public de documents déclassifiés détenus par la BCE
En vigueur depuis le 28 juil. 2023
Article 5
Ouverture au public de documents déclassifiés détenus par la BCE
1. La BCE rend accessibles au public les documents déclassifiés qu’elle détient s’ils ont été créés ou reçus par les prédécesseurs de la BCE.
2. La BCE rend accessibles au public, conformément aux paragraphes 3 et 4, les documents déclassifiés qu’elle détient, autres que ceux figurant au paragraphe 1, trente ans après leur date de création.
3. La BCE rend accessibles en ligne, chaque fois que possible, les documents déclassifiés mentionnés au paragraphe 2 au moyen des plateformes de communication en ligne de la BCE.
4. Lorsqu’il n’est pas possible de rendre accessibles en ligne les documents déclassifiés figurant au paragraphe 2 conformément au paragraphe 3, la BCE les rend accessibles aux demandeurs soit dans les locaux de la BCE, soit, si la BCE le juge approprié, en publiant une copie numérique des documents demandés, aux conditions suivantes:
a)
une demande d’accès à un document déclassifié est présentée par écrit, y compris sous forme électronique, dans l’une des langues officielles de l’Union de façon suffisamment précise pour que la BCE puisse identifier les documents demandés;
b)
les documents sont fournis dans leur dernière version dans le format (y compris électronique) et dans la ou les langues dans lesquelles ils ont été créés.
Si une demande d’accès à un document déclassifié n’est pas suffisamment précise aux fins du point a), la BCE invite le demandeur à la préciser et l’assiste à cette fin.
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