Art. 17
Suspension et exclusion du réseau des spécialistes en titres publics
En vigueur depuis le 31 juil. 2023
Article 17
Suspension et exclusion du réseau des spécialistes en titres publics
1. L’adhésion au réseau peut être suspendue:
a)
en cas d’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un spécialiste en titres publics telle que visée à l’article 5, paragraphe 1, point e) iii);
b)
en cas d’ouverture d’une procédure susceptible d’entraîner la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c);
c)
en présence d’une base pour exclure le spécialiste en titres publics en vertu de l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Le spécialiste en titres publics est invité par un avis de présuspension à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins trois jours à compter de la réception de l’avis, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment ceux liés à un risque pour la réputation. La décision de suspension prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics contrevenant. Les spécialistes en titres publics suspendus ne se voient pas attribuer de mandats de chef de file ou de co-chef de file pendant la durée de leur suspension.
La suspension peut être levée à la demande du spécialiste en titres publics suspendu. En même temps que cette demande, le spécialiste en titres publics présente des éléments de preuve suffisants attestant, selon le cas, que la procédure visée au premier alinéa, point a), n’est plus pendante et n’a pas abouti à une sanction de quelque nature que ce soit à son encontre, ou que la procédure visée au premier alinéa, point b), n’est plus pendante et n’a pas entraîné la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). Les éléments de preuve présentés sont évalués et la décision est prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, à condition que des éléments de preuve suffisants aient été fournis.
2. Un spécialiste en titres publics est exclu du réseau:
a)
s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4;
b)
s’il est exclu en vertu des articles 135 à 142 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
c)
s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points a) et c).
3. La procédure suivante s’applique en cas d’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics dans les cas prévus au paragraphe 2:
a)
le spécialiste en titres publics est invité par un avis de préexclusion à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis;
b)
la décision d’exclusion est notifiée au spécialiste en titres publics. La décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
4. Un spécialiste en titres publics peut être exclu du réseau:
a)
s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points b), d), e) et f);
b)
s’il est conclu, dans une décision définitive adoptée par l’autorité compétente concernée, qu’il a commis une infraction visée à l’article 30 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (13);
c)
en cas de décision définitive adoptée par l’autorité compétente à l’issue de toute procédure visée à l’article 5, paragraphe 1, point e) v), ou relative aux dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
5. La procédure suivante s’applique dans les cas prévus au paragraphe 4:
a)
le spécialiste en titres publics concerné reçoit un avis précisant les motifs de la non-conformité, lui demandant de présenter des observations et les mesures correctives qu’il a l’intention de prendre pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations;
b)
compte tenu des observations présentées et des mesures correctives communiquées, le cas échéant, il peut être décidé d’exclure le spécialiste en titres publics contrevenant du réseau des spécialistes en titres publics;
c)
la décision d’exclusion énonce les motifs sur lesquels elle se fonde;
d)
la décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
6. La suspension de l’adhésion en vertu du paragraphe 1, l’exclusion du réseau en vertu des paragraphes 2 à 5 et le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), n’ont aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
7. La suspension n’entraîne pas la suspension des obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, point f), et de l’article 16.
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