Art. 11

Cellule civile de projet

En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 11 Cellule civile de projet 1.   Le pilier civil dispose d’une cellule civile de projet chargée de recenser et de mettre en œuvre des projets civils à l’appui des tâches qui lui incombent telles qu’elles sont décrites à l’article 2, paragraphe 1. 2.   Selon qu’il convient, la cellule civile de projet facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés au pilier civil et à l’appui des objectifs de ce dernier, et fournit des conseils sur ces projets. 3.   Sous réserve du paragraphe 5, le pilier civil est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions de l’initiative, si le projet concerné est: a) prévu dans la fiche financière relative à la présente décision; ou b) intégré en cours de mandat de l’initiative au moyen d’une modification de cette fiche financière à la demande du commandant d’opération civile. 4.   Le pilier civil conclut un arrangement avec les autorités compétentes des États visés au paragraphe 3, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d’actes ou d’omissions du pilier civil dans l’utilisation des fonds mis à disposition par ces États. 5.   En aucun cas, les États visés au paragraphe 3 ne tiennent l’Union ou le haut représentant responsable d’actes ou d’omissions du pilier civil dans l’utilisation des fonds fournis par lesdits États. 6.   Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule civile de projet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:1599:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil