Art. 12
Le commandant militaire
En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 12
Le commandant militaire
1. Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) est le commandant militaire du pilier militaire.
2. La MPCC est la structure statique de commandement et de contrôle au niveau stratégique militaire en dehors de la zone d’opération, et est chargée d’assurer la planification et la conduite opérationnelles du pilier militaire.
3. Le commandant militaire, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du haut représentant, exerce le commandement et le contrôle du pilier militaire au niveau stratégique.
4. Le commandant militaire veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations du pilier militaire, y compris en donnant des instructions à son personnel.
5. Le commandant militaire rend compte au Conseil par l’intermédiaire du haut représentant.
6. L’ensemble du personnel détaché du pilier militaire reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du SEAE, selon le cas. L’autorité nationale, l’institution de l’Union ou le SEAE, selon le cas, transfère le contrôle opérationnel de son personnel détaché au commandant militaire.
7. Le commandant militaire a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement pour ce qui concerne le personnel du pilier militaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:1599:oj#art-12