Art. 6

Informations qualitatives

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6 Informations qualitatives 1.   Les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie. 2.   Les ACN communiquent à la BCE: a) les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; b) les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:1680:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil