Art. 7

Format de transmission

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 7 Format de transmission 1.   Les ACN communiquent les informations visées dans la présente décision conformément au modèle de points de données et selon la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) élaborée, tenue à jour et publiée par l’ABE. 2.   Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), dès réception des informations visées dans les orientations de l’ABE de 2019, les ACN procèdent aux contrôles initiaux des données afin de s’assurer que les informations communiquées constituent une déclaration XBRL valide, conformément au paragraphe 1. 3.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées, dans la transmission correspondante, par l’utilisation d’un identifiant de personne morale (Legal Entity Identifier — LEI).
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