Art. 6

Procédures de reconnaissance

En vigueur depuis le 23 août 2023
Article 6 Procédures de reconnaissance 1.   Un architecte souhaitant entreprendre et exercer des activités d'architecture dans une juridiction de l'autre Partie présente à l'autorité compétente de ladite juridiction, par voie électronique, une demande étayée par les documents et certificats énumérés à l'appendice III, si la juridiction hôte les requiert. Les demandes de reconnaissance sont présentées dans la langue de la juridiction hôte ou dans toute autre langue acceptée par ladite juridiction. 2.   L'autorité compétente accuse réception d'une demande par voie électronique dans le mois suivant la réception et tient le demandeur informé sur la question de savoir si sa demande est considérée comme complète ou non. En cas de demande incomplète, l'autorité compétente détermine quels sont les renseignements additionnels requis pour compléter la demande et donne au demandeur la possibilité de la corriger dans un délai raisonnable. 3.   La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance est achevée dans les plus brefs délais et aboutit à une décision dûment motivée de l'autorité compétente de la juridiction hôte dans les trois mois suivant la date de présentation de la demande complète par le demandeur. 4.   Si une autorité compétente exige que le cours de préinscription en ligne visé à l'article 5 ait été achevé, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de commencer ledit cours en ligne sans retard injustifié, dès qu'elle estime que les exigences formulées à l'article 4 sont satisfaites. En tout état de cause, l'autorité compétente donne au demandeur la possibilité de commencer et d'achever le cours de préinscription en ligne, ainsi que de passer l'examen de langue, si nécessaire, et, lorsque le demandeur a réussi les deux, elle communique à ce dernier une décision dûment motivée concernant sa demande, dans le délai prévu au paragraphe 3 du présent article. 5.   En cas de rejet d'une demande, l'autorité compétente en informe le demandeur par écrit et sans retard injustifié. L'autorité compétente informe le demandeur dont la demande a été rejetée des raisons de ce rejet. 6.   Tous les frais auxquels les demandeurs sont susceptibles de s'exposer en lien avec leur demande sont proportionnels aux coûts exposés par les autorités compétentes de la juridiction hôte.
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