Art. 7

Exercice des activités d'architecture dans une juridiction hôte

En vigueur depuis le 23 août 2023
Article 7 Exercice des activités d'architecture dans une juridiction hôte 1.   Tout architecte qui obtient la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au titre du présent accord et qui exerce des activités d'architecture dans la juridiction hôte respecte les lois, les règlements ainsi que les règles de conduite et de déontologie applicables aux architectes de la juridiction hôte, tels que les règles relatives à l'assurance responsabilité professionnelle obligatoire, aux compétences linguistiques, au perfectionnement professionnel continu, aux frais d'inscription et à l'utilisation des dénominations commerciales ou des raisons sociales. 2.   Un architecte visé au paragraphe 1 du présent article est en droit d'exercer des activités d'architecture sous le titre professionnel de la juridiction hôte si ledit titre est protégé par la loi. 3.   Si les qualifications professionnelles d'un architecte d'un État membre de l'Union européenne visées à l'article 4, paragraphe 1, ont été reconnues par une juridiction hôte du Canada, aucune autre juridiction hôte du Canada ne peut imposer un cours supplémentaire qui ne serait pas exigé d'un architecte du Canada comme condition d'inscription dans une autre juridiction hôte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:2467:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil