Art. 79
Notifications
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 79
Notifications
1. Les notifications effectuées par les services du Parlement au titre des présentes mesures d’application et de la réglementation FID peuvent être effectuées par tout moyen disponible garantissant l’efficacité de la transmission, y compris par courrier électronique ou tout autre moyen électronique. Pour les députés, les notifications par courrier électronique sont considérées comme ayant été valablement effectuées dès réception d’une confirmation de lecture ou, au plus tard, cinq jours ouvrables après réception de l’accusé de réception du courrier électronique à leur adresse électronique officielle du Parlement.
2. Aux fins des notifications, les députés informent le Parlement de leur adresse électronique et de leur adresse de résidence permanente à la fin de leur mandat et, par la suite, chaque fois qu’un changement intervient à cet égard, dans un délai d’un mois. Il en va de même pour les ayants droit des députés et des anciens députés, qui informent le Parlement de leurs adresses électroniques et de leurs adresses de résidence permanente au moment de la succession et, par la suite, chaque fois qu’un changement intervient à cet égard, dans un délai d’un mois.
3. Aux fins de l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, tout retard du Parlement dans l’envoi d’une note de débit à un débiteur est réputé avoir été causé par le comportement du débiteur si ce débiteur était soumis au paragraphe 2 du présent article et n’a pas respecté cette disposition.
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