Art. 77
Pièces justificatives scannées sous forme numérisée
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 77
Pièces justificatives scannées sous forme numérisée
1. Lorsque les présentes mesures d’application font référence à la présentation de demandes de remboursement ou de prise en charge de dépenses, ces demandes peuvent être introduites sous forme électronique accompagnées d’une signature numérique.
2. Lorsque les présentes mesures d’application prévoient la présentation de pièces justificatives, ces pièces peuvent être présentées sous forme de copies scannées, à condition que le député atteste sur l’honneur que les copies scannées des pièces justificatives produites correspondent aux originaux.
3. Afin de permettre le contrôle de la concordance entre les copies scannées des pièces justificatives et les documents originaux, les députés conservent ces documents originaux jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la demande de remboursement ou de prise en charge a été présentée.
Le service compétent du Parlement met en œuvre un système de contrôle par échantillonnage afin de vérifier la correspondance entre les copies scannées des pièces justificatives et les documents originaux
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