Art. 75
Saisie-arrêt
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 75
Saisie-arrêt
1. L’indemnité prévue à l’article 10 du statut, l’indemnité transitoire, la pension d’ancienneté au titre des présentes mesures d’application ou la pension de retraite au titre de l’annexe III de la réglementation FID peuvent faire l’objet d’une saisie, dans la limite d’un tiers de la somme concernée, à la suite d’une décision judiciaire ou d’une décision de l’autorité administrative compétente.
2. Le secrétaire général donne des instructions en vue de l’exécution d’une telle mesure. Ces instructions tiennent dûment compte du dernier seuil de risque de pauvreté disponible déterminé par Eurostat, le cas échéant, pour l’État de résidence permanente du député ou de l’ancien député concerné et, le cas échéant, sont compatibles avec l’exigence selon laquelle les députés doivent être en mesure d’exercer leur mandat de manière effective. Avant que de telles instructions ne soient données, le député concerné est entendu.
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