Art. 73

Indexation

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 73 Indexation 1.   Les montants visés à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 15, paragraphe 2, point d), à l’article 20, à l’article 22, paragraphes 1 et 3, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphe 2, peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union correspondant au mois d’octobre de l’année précédente, tel qu’il est publié par Eurostat. 2.   Le cas échéant, le montant visé à l’article 29, paragraphe 4, des présentes mesures d’application est indexé annuellement par le Bureau sur la base de l’indice commun établi par Eurostat, en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres, en application de l’article 65 du statut des fonctionnaires. Cette indexation peut s’appliquer avec effet rétroactif à partir du mois de juillet de l’année concernée par l’indice.
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