Art. 72

Recouvrement des montants indûment versés par le Parlement

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 72 Recouvrement des montants indûment versés par le Parlement 1.   Tout montant indûment versé en application des présentes mesures d’application ou de la réglementation FID est recouvré auprès du député ou de l’ancien député concerné ou de ses ayants droit. La décision de recouvrement est adoptée par le secrétaire général. 2.   Avant d’adopter une décision de recouvrement, le secrétaire général notifie à l’intéressé, par écrit, le lancement de la procédure de recouvrement et lui donne la possibilité de présenter des observations, par écrit, accompagnées de toute pièce justificative. 3.   Après avoir adopté la décision de recouvrement, le secrétaire général procède au recouvrement conformément au règlement financier. Les modalités de recouvrement n’empêchent pas le député d’exercer son mandat de manière effective. 4.   Le secrétaire général peut déléguer les compétences qui lui sont accordées au titre des paragraphes 1, 2 et 3 au directeur général compétent. 5.   Le présent article s’applique également aux tiers.
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