Art. 71

Cessation des paiements effectués par le Parlement

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 71 Cessation des paiements effectués par le Parlement 1.   Lorsqu’un député, un ancien député, un de leurs ayants droit ou un tiers payant ne respecte pas les présentes mesures d’application ou la réglementation FID, l’ordonnateur compétent peut mettre fin, en tout ou en partie, aux paiements concernés. 2.   L’ordonnateur compétent notifie préalablement à l’intéressé, par écrit, son intention de mettre fin aux paiements en question et lui donne la possibilité de présenter des observations, par écrit, accompagnées de toute pièce justificative. Une copie de la notification est adressée, le cas échéant, à tout tiers concerné. 3.   Si l’intéressé ne fournit pas de preuves suffisantes du respect des présentes mesures d’application ou de la réglementation FID, l’ordonnateur compétent adopte une décision de cessation des paiements correspondants. Une telle décision est sans préjudice de l’article 72 des présentes mesures d’application.
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