Art. 69

Paiements

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 69 Paiements 1.   L’indemnité prévue à l’article 10 du statut, l’indemnité transitoire et toute pension sont versées le 15 du mois pour le mois courant. L’indemnité de frais généraux est versée le 1er du mois pour le mois courant. 2.   Les versements au tiers payant relatifs aux frais d’assistance parlementaire sont effectués le 15 du mois pour le mois courant. Ces versements prennent en compte les instructions du député transmises jusqu’au 25 du mois précédent. 3.   Les autres remboursements de frais sont effectués sur présentation des pièces requises par les présentes mesures d’application. À la demande du service compétent du Parlement, les bénéficiaires d’une pension fournissent une preuve de vie, sous la forme d’un certificat établi par un médecin ou une autorité publique compétente. 4.   Les dates limites pour la présentation des pièces requises par les présentes mesures d’application sont les suivantes: a) pour les frais et les indemnités de voyage et de séjour: au plus tard le 31 juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le voyage concerné a débuté; b) pour les frais d’assistance parlementaire et les autres frais: avant la date d’échéance déterminée par les dispositions applicables et au plus tard le 7 décembre de l’année budgétaire pour laquelle la prise en charge est sollicitée. 5.   Le secrétaire général peut prendre des dispositions spécifiques pour les paiements à titre d’avance des frais de voyage ordinaire et des frais de séjour.
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