Art. 67
Virement bancaire, monnaies et taux de conversion
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 67
Virement bancaire, monnaies et taux de conversion
1. Les paiements au titre des présentes mesures d’application sont effectués par virement bancaire conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (12). Le Parlement supporte les frais à la charge du payeur. Les éventuels autres frais sont à la charge du bénéficiaire.
2. Les paiements sont effectués en euros, à moins que le bénéficiaire ait été élu ou ait son lieu de résidence dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, et demande le paiement total ou partiel dans la monnaie de cet État membre.
3. La conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux comptable mensuel de l’euro fixé conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement financier.
4. Pour les versements de frais d’assistance parlementaire, par dérogation au paragraphe 3, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux comptable mensuel de l’euro du mois de décembre de l’année précédente. Toutefois, au cours d’une législature, le montant mensuel maximal de la prise en charge mis à disposition du député exprimé dans une monnaie autre que l’euro, après la prise en compte de l’indexation annuelle et des augmentations éventuelles décidées par le Bureau, ne peut être inférieur au montant mensuel maximal fixé pour l’année précédente.
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