Art. 68

Comptes bancaires

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 68 Comptes bancaires 1.   Dès sa prise de fonction, le député communique au service compétent du Parlement les coordonnées bancaires (par exemple, le numéro IBAN ainsi que le code BIC (SWIFT) et l’adresse de la banque concernée) d’un ou de plusieurs comptes détenus à son nom dans un État membre de l’Union et destinés à recevoir les versements de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut, des autres indemnités ainsi que les remboursements d’autres frais. Sauf instruction différente du député, de l’ancien député ou de ses ayants droit, le compte ouvert pour recevoir l’indemnité prévue à l’article 10 du statut est également utilisé pour le versement de l’indemnité transitoire et des pensions. 2.   Tout versement à une personne autre que le député est subordonné à la présentation préalable d’un document émis par la banque du bénéficiaire confirmant que celui-ci est le titulaire du compte sur lequel le versement doit être effectué et contenant le numéro IBAN du compte ainsi que le code BIC (SWIFT) et l’adresse de la banque. 3.   S’agissant des versements relatifs à l’assistance parlementaire, le député communique les coordonnées bancaires du compte du collaborateur personnel au tiers payant ou, selon le cas, au service compétent du Parlement. Le compte bancaire du collaborateur personnel est ouvert dans un État membre de l’Union. Les versements sont libellés dans la monnaie dans laquelle le salaire ou les honoraires du collaborateur personnel sont fixés. Le tiers payant communique les coordonnées bancaires de son compte au service compétent du Parlement.
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