Art. 66

Principe de l’utilisation des fonds

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 66 Principe de l’utilisation des fonds 1.   Les montants versés en vertu du titre I, chapitres 4, 5 et 6 servent exclusivement à financer les activités liées à l’exercice du mandat des députés et non pas à couvrir des frais personnels ou à financer des subventions ou dons à caractère politique. 2.   Dans le cadre de l’utilisation des fonds mis à disposition au titre des présentes mesures d’application, les députés n’entreprennent aucune action qui puisse donner lieu à un conflit entre leurs propres intérêts et les intérêts de l’Union. Il y a conflit d’intérêts lorsque les actions d’un député sont influencées par des intérêts familiaux, affectifs, économiques ou tout autre intérêt personnel direct ou indirect. 3.   Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés, sauf en cas de versement d’une somme forfaitaire.
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