Art. 64

Durée de la pension de survie et de la pension d’orphelin

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 64 Durée de la pension de survie et de la pension d’orphelin 1.   La pension de survie ou d’orphelin est accordée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date du décès du député ou de l’ancien député. 2.   En cas de décès du bénéficiaire, le droit à une pension de survie expire à la fin du mois au cours duquel le décès s’est produit. 3.   Le droit à une pension d’orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l’enfant à charge atteint sa 21e année. Toutefois, le droit à une pension d’orphelin est prolongé pour la durée de la formation scolaire ou professionnelle de l’enfant à charge, mais au maximum jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année. Une pension d’orphelin continue d’être versée à l’enfant à charge qui, en raison d’une maladie ou d’une infirmité, se trouve dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Cette maladie ou cette infirmité doit être reconnue par le médecin du Parlement. Le bénéficiaire peut contester la décision du médecin en demandant une réunion d’une commission constituée selon les modalités prévues pour la commission d’invalidité visée à l’annexe II, section 3, du statut des fonctionnaires. Ce droit expire si l’enfant à charge redevient capable de subvenir à ses besoins. Le Parlement peut exiger que l’enfant à charge se soumette, tous les cinq ans, à un examen pratiqué par un médecin désigné en vue de vérifier qu’il remplit toujours les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’orphelin. 4.   Les conjoints survivants et les enfants à charge ayant droit à une pension introduisent leur demande de versement de la pension dans un délai de six mois à compter de la naissance de leur droit à la pension. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier jour du mois de réception de la demande par le service compétent du Parlement.
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