Art. 63

Calcul de la pension de survie et de la pension d’orphelin

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 63 Calcul de la pension de survie et de la pension d’orphelin 1.   Le montant maximal de la pension de survie et de la pension d’orphelin ne peut pas être supérieur au montant de la pension d’ancienneté à laquelle le député aurait eu droit à la fin de la législature, en prenant en compte la période s’écoulant entre la date du décès et la date de la fin de ladite législature. 2.   S’agissant des anciens députés, le montant maximal de la pension de survie et de la pension d’orphelin ne peut pas être supérieur au montant de la pension d’ancienneté dont bénéficiait le député ou à laquelle il aurait eu droit. 3.   Le montant de la pension de survie pour le conjoint survivant s’élève à 60 % du montant visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et, au minimum, à 30 % de l’indemnité visée à l’article 10 du statut même si ce dernier montant est supérieur aux montants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le droit à une pension de survie pour le conjoint survivant n’est pas affecté en cas de remariage dudit conjoint. Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de survie lorsque les circonstances du cas d’espèce ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant au fait que le mariage a été contracté à la seule fin d’obtenir la pension. Le cas échéant, cette situation est appréciée sur la base de faits vérifiables à partir de sources accessibles au public, en fonction des circonstances de chaque cas et après enquête contradictoire. 4.   Le montant de la pension d’orphelin pour un enfant à charge s’élève à 20 % du montant visé au paragraphe 1 ou 2. 5.   Par dérogation au paragraphe 4, pour le cas où le nombre d’enfants à charge est supérieur à deux, la pension pour chaque enfant à charge est déterminée en divisant la somme correspondant à 40 % du montant maximal visé au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, par le nombre d’enfants à charge. 6.   Le cas échéant, le montant maximal de la pension à verser est partagé entre le conjoint et les enfants à charge à raison des pourcentages prévus aux paragraphes 3, 4 et 5. 7.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, pour le cas où il n’y a pas de conjoint survivant, la pension pour chaque enfant à charge est égale à 20 % du montant maximal visé au paragraphe 1 ou 2, selon le cas. Toutefois, pour le cas où le nombre d’enfants à charge est supérieur à cinq, le montant maximal visé aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas, est réparti par parts égales entre les enfants à charge ayant droit à une pension d’orphelin.
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