Art. 62

Droit à une pension de survie ou à une pension d’orphelin

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 62 Droit à une pension de survie ou à une pension d’orphelin 1.   Le conjoint survivant et les enfants à charge d’un député ou d’un ancien député qui, au moment de son décès, bénéficiait ou aurait eu à l’avenir le droit de bénéficier d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité bénéficient respectivement d’une pension de survie et d’une pension d’orphelin. 2.   Aux fins de l’application des dispositions du présent chapitre, les partenaires stables non mariés sont traités de la même manière que les conjoints, à condition que le couple fournisse un document officiel délivré par une autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non mariés. 3.   Est considéré comme enfant à charge l’enfant légitime, naturel ou adoptif du député ou de l’ancien député, ou du conjoint du député ou de l’ancien député, qui était effectivement entretenu par le député ou par l’ancien député. Est également considéré comme enfant à charge l’enfant en gestation ainsi que l’enfant pour lequel le député ou l’ancien député a entamé une procédure d’adoption et dont l’adoption s’achève après son décès.
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