Art. 61
Révision de l’invalidité
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 61
Révision de l’invalidité
1. Les anciens députés qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1, perdent leur droit à ladite pension.
2. Tant que l’ancien député n’a pas atteint l’âge de 63 ans, le Parlement peut exiger qu’il se soumette, tous les cinq ans, à un examen pratiqué par un médecin désigné en vue de vérifier qu’il remplit toujours les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1.
3. Cet examen peut aussi être effectué avant le délai indiqué au paragraphe 2, notamment au cas où le Parlement est informé que l’ancien député exerce une fonction rémunérée. Le cas échéant, cette situation est appréciée sur la base de faits vérifiables à partir de sources accessibles au public, en fonction des circonstances de chaque cas et après enquête contradictoire.
4. Sur proposition du médecin effectuant l’examen, la commission d’invalidité peut constater que l’état de santé de l’ancien député connaît une amélioration de sorte qu’il ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1.
5. La décision de mettre fin à la pension d’invalidité est prise par le Président du Parlement, sur la base des conclusions de la commission d’invalidité. Les articles 59 et 60 s’appliquent mutatis mutandis. À défaut de désignation par l’ancien député d’un médecin chargé de le représenter au sein de la commission d’invalidité, l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique.
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