Art. 59

Procédure

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 59 Procédure 1.   Le député ou son représentant légal introduit la demande de mise en invalidité auprès du Président du Parlement, accompagnée d’un certificat médical, en indiquant le nom du médecin chargé de le représenter au sein de la commission d’invalidité visée à l’article 60. 2.   Dans un délai de trois mois à compter de sa convocation par le secrétaire général, la commission d’invalidité visée à l’article 60 présente, dans le cadre du mandat établi par le Parlement, un rapport médical motivé et évaluant si les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1, sont remplies. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par le secrétaire général. 3.   Si le rapport médical conclut que le député concerné remplit les conditions requises pour une mise en invalidité, le Président du Parlement confirme le droit du député à une pension d’invalidité et notifie cette décision au député concerné en l’invitant à présenter sa démission. Si le rapport médical conclut que le député concerné ne remplit pas les conditions requises pour une mise en invalidité, le Président informe le député des voies de recours possibles.
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