Art. 60
Commission d’invalidité
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 60
Commission d’invalidité
1. La commission d’invalidité est composée de trois médecins:
—
le premier, désigné par le député concerné,
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le deuxième, désigné par le Parlement,
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le troisième, désigné d’un commun accord par les deux premiers.
À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne à l’initiative du Parlement.
2. Les frais des travaux de la commission d’invalidité, y compris les frais de voyage, sont supportés par le Parlement.
3. Le député peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats délivrés par son médecin traitant ou par les praticiens qu’il a jugé bon de consulter.
4. Les travaux de la commission d’invalidité sont secrets.
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