Art. 60

Commission d’invalidité

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 60 Commission d’invalidité 1.   La commission d’invalidité est composée de trois médecins: — le premier, désigné par le député concerné, — le deuxième, désigné par le Parlement, — le troisième, désigné d’un commun accord par les deux premiers. À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne à l’initiative du Parlement. 2.   Les frais des travaux de la commission d’invalidité, y compris les frais de voyage, sont supportés par le Parlement. 3.   Le député peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats délivrés par son médecin traitant ou par les praticiens qu’il a jugé bon de consulter. 4.   Les travaux de la commission d’invalidité sont secrets.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil