Art. 85

Députés qui relèvent de l’article 25 ou de l’article 29 du statut

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 85 Députés qui relèvent de l’article 25 ou de l’article 29 du statut 1.   Les députés réélus en 2009 qui ont exercé le droit que leur confère l’article 25 du statut se voient verser l’indemnité, l’indemnité transitoire, la pension de retraite, la pension d’invalidité et la pension de survie, en ce qui concerne la période postérieure au 14 juillet 2009, uniquement dans les conditions prévues par le droit de leur État membre d’élection, le coût étant à la charge exclusive du budget de cet État membre. En outre, les députés visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent demander au Parlement le versement de l’indemnité transitoire pour la période d’exercice du mandat antérieure au 14 juillet 2009, conformément aux règles prévues à l’annexe V de la réglementation FID. 2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux députés pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire en vertu de l’article 29 du statut. 3.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, des présentes mesures d’application, en ce qui concerne les députés pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire en vertu de l’article 29 du statut ou qui, en vertu de l’article 25 du statut, ont opté eux-mêmes en faveur d’un régime national, le tiers de la prime d’assurance restant à la charge des députés est versé directement et individuellement à partir de leur compte personnel. 4.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, des présentes mesures d’application, les anciens députés qui bénéficient d’une pension nationale en vertu de l’article 25 ou 29 du statut ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d’un enfant dans les conditions fixées par les présentes mesures d’application au cas où ils ne disposeraient pas d’une couverture primaire contre les risques de maladie. 5.   Les anciens députés qui bénéficient d’une pension nationale en vertu de l’article 25 ou 29 du statut, et qui souffrent d’une maladie grave reconnue ont droit au remboursement de leurs frais médicaux liés à la poursuite d’un traitement en cours, dans les conditions fixées par les présentes mesures d’application, pour autant que: a) la maladie grave ait été causée par un événement qui a eu lieu pendant le mandat et a empêché le député d’exercer la dernière partie de celui-ci; b) la maladie ait été reconnue comme maladie grave par le Parlement pendant le mandat du député; et, c) le traitement de la maladie ait débuté pendant le mandat du député. Si l’ancien député dispose d’une couverture primaire, ce droit s’applique à titre complémentaire (c’est-à-dire uniquement pour les frais qui ne sont pas pris en charge par la couverture primaire).
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