Art. 83

Pension complémentaire

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 83 Pension complémentaire 1.   Une pension complémentaire qui est exigible à partir du 1er juillet 2023 par les anciens députés ou les autres bénéficiaires en vertu des articles 1er, 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID, est versée sous réserve des conditions et dérogations suivantes: a) le montant de la pension en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII de la réglementation FID et les montants des pensions maximales et minimales en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe sont réduits de 50 %; b) le traitement de base d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII de la réglementation FID est égal au traitement de base au 30 juin 2023 et n’est pas actualisé après cette date; c) la pension en vertu de l’article 1er de l’annexe VII de la réglementation FID est exigible à partir du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le député atteint l’âge de 67 ans; d) lorsque le député est âgé de moins de 67 ans au moment de son décès, le droit à une pension de survie et à une pension d’orphelin en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII de la réglementation FID est reporté jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le député décédé aurait atteint l’âge de 67 ans; 2.   S’agissant des pensions qui sont exigibles par les anciens députés ou d’autres bénéficiaires en vertu, des articles 1er, 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID avant le 1er juillet 2023, les montants dus à partir de cette date sont réduits et adaptés comme suit: a) le montant de la pension en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII de la réglementation FID et les montants des pensions maximales et minimales en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe sont réduits de 50 %; b) le traitement de base d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII de la réglementation FID est égal au traitement de base au 30 juin 2023 et n’est pas actualisé après cette date. 3.   Si, en raison de l’application du paragraphe 1, points a) et/ou b), ou du paragraphe 2, points a) et/ou b), l’ancien député ou un autre bénéficiaire devait vivre en dessous du dernier seuil du risque de pauvreté disponible pour l’État de sa résidence permanente, il peut introduire une demande de majoration de pension auprès des questeurs. Ce seuil est celui déterminé par Eurostat, le cas échéant. Cette demande est accompagnée de toutes les informations et pièces justificatives pertinentes permettant au Parlement d’évaluer les autres revenus de l’ancien député ou d’un autre bénéficiaire et sa situation financière, telles qu’une attestation délivrée par une autorité nationale compétente attestant de ses autres revenus et de sa situation financière. Compte tenu des autres sources de revenus et de la situation financière de l’ancien député ou d’un autre bénéficiaire, les questeurs peuvent accorder une majoration de la pension afin qu’elle atteigne le seuil du risque de pauvreté. Toutefois, le montant de la pension après cette majoration ne dépasse pas le montant de la pension qui aurait été versée en vertu des articles 1er à 4, de l’annexe VII de la réglementation FID, telle qu’elle est applicable au 30 juin 2023. Lorsque les questeurs accordent une majoration de la pension, l’ancien député ou un autre bénéficiaire concerné soumet, chaque année, les pièces justificatives visées au premier alinéa actualisées au service compétent du Parlement, aux fins de l’évaluation du respect dans le temps des conditions d’octroi de la majoration. Lorsque l’évaluation annuelle qu’effectue le service compétent du Parlement nécessite d’abroger la décision initiale ou de majorer la pension par rapport à celle qui a été initialement accordée, le service compétent du Parlement soumet une proposition à cette fin aux questeurs en vue d’une décision. Toute autre adaptation de la majoration initialement accordée est décidée par le service compétent du Parlement. Si l’ancien député ou un autre bénéficiaire n’est pas d’accord avec une décision adoptée par les questeurs au titre du deuxième ou du troisième alinéa du présent paragraphe il peut, dans un délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée au Bureau, conformément à l’article 76, paragraphe 3. 4.   Toute pension complémentaire en vertu des articles 1er et 2 de l’annexe VII de la réglementation FID qui n’est pas encore exigible au 1er janvier 2019 est soumise à un prélèvement spécial s’élevant à 5 % du montant nominal de la pension. Le prélèvement est versé directement au fonds de pension complémentaire (volontaire). 5.   La pension complémentaire (volontaire) pour les autres bénéficiaires en vertu des articles 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID qui n’est pas encore exigible au 1er janvier 2019 est soumise à un prélèvement spécial s’élevant à 5 % du montant nominal de la pension. Le prélèvement est versé directement au fonds de pension complémentaire (volontaire). 6.   Peuvent continuer à acquérir de nouveaux droits après la date d’entrée en vigueur du statut, conformément à l’annexe VII de la réglementation FID, les députés suivants élus en 2009: a) ceux qui étaient députés sous une précédente législature; b) ceux qui ont déjà acquis ou étaient en train d’acquérir des droits dans le régime de pension complémentaire; c) ceux pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire, en vertu de l’article 29 du statut, ou qui, en vertu de l’article 25 du statut, ont opté eux-mêmes en faveur d’un régime national; et d) ceux qui n’ont pas droit à une pension nationale ou européenne découlant de l’exercice de leur mandat de députés au Parlement européen. 7.   Les contributions au fonds de pension complémentaire (volontaire) à la charge des députés sont versées à partir de leurs revenus propres. 8.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 6, de l’annexe VII de la réglementation FID, pendant une période de six mois à compter du 1er juillet 2023, un député ou un ancien député ayant adhéré au régime de pension complémentaire (volontaire) au sens de l’annexe VII de la réglementation FID peut introduire une demande visant à se retirer du régime de pension complémentaire (volontaire) et à recevoir la pension complémentaire sous la forme d’un versement définitif unique d’une somme forfaitaire. Cette demande est signée par le député ou l’ancien député et présentée par lui au secrétaire général. Une fois la demande contresignée par le secrétaire général, elle devient contraignante et irrévocable. Le secrétaire général peut déléguer le pouvoir de contresigner à un représentant du service compétent du Parlement. Le montant du versement définitif unique d’une somme forfaitaire est fixé par le service compétent du Parlement à la fin du mois de réception de la demande visée au premier alinéa. Ce montant est égal à la somme de deux montants. Le premier montant correspond au total des contributions en valeur nominale que le député ou l’ancien député concerné a versées au régime de pension complémentaire (volontaire), après déduction des versements de la pension, en valeur nominale, qu’il a déjà reçus. Cette déduction n’excède pas le montant total des contributions qu’il a versées au régime de pension complémentaire (volontaire). Le second montant correspond à 20 % du total des contributions en valeur nominale que le député ou l’ancien député concerné a versées au régime de pension complémentaire (volontaire). Tous les montants sont payés en euros. Tous les droits acquis et/ou les droits futurs dans le régime de pension du député, de l’ancien député ou d’un autre bénéficiaire futur concerné sont définitivement réglés à la fin du mois de réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, les droits prévus aux articles 1er, 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID ne s’appliquent plus et le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas au député, à l’ancien député ou à un autre bénéficiaire futur concerné. Le versement définitif unique d’une somme forfaitaire intervient au plus tard trois mois après la réception par le Parlement de la demande visée au premier alinéa.
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