Art. 82

Pension de survie, pension d’invalidité et pension de retraite

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 82 Pension de survie, pension d’invalidité et pension de retraite 1.   La pension de survie, la pension d’invalidité, la pension d’invalidité supplémentaire accordée pour les enfants à charge et la pension de retraite versées en vertu des annexes I, II et III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de ces annexes aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant le 14 juillet 2009. Au cas où un ancien député bénéficiant de la pension d’invalidité décède après le 14 juillet 2009, la pension de survie est versée à son conjoint, son partenaire stable non marié ou ses enfants à charge, dans les conditions fixées à l’annexe I de la réglementation FID. 2.   Les droits à une pension de retraite acquis avant le 14 juillet 2009 en application de l’annexe III de la réglementation FID restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de ladite annexe, dès qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par le droit national de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de ladite annexe.
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