Art. 84

Indemnité transitoire

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 84 Indemnité transitoire 1.   L’indemnité transitoire octroyée en vertu de l’annexe V de la réglementation FID continue d’être versée, en application de cette annexe, aux personnes qui ont bénéficié de cette indemnité avant la date d’entrée en vigueur du statut. 2.   Les députés qui cessent définitivement l’exercice de leur mandat parlementaire à la fin de la sixième législature se voient verser l’indemnité transitoire prévue à l’annexe V précitée. 3.   Pour les députés qui perçoivent l’indemnité prévue à l’article 10 du statut et qui terminent leur mandat après la date d’entrée en vigueur du statut, la période d’exercice du mandat antérieure à cette date est prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité transitoire accordée en vertu de l’article 13 du statut. 4.   Les députés visés au paragraphe 3 peuvent toutefois demander que le montant de l’indemnité transitoire soit calculée au prorata, en ce qui concerne la période d’exercice du mandat se situant avant la date d’entrée en vigueur du statut, conformément aux règles prévues à l’annexe V de la réglementation FID. La période d’exercice du mandat prise en compte pour le calcul du montant au prorata est déduite de la durée maximale fixée à l’article 13, paragraphe 2, du statut.
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