Art. 7
En vigueur depuis le 14 sept. 2023
Article 7
1. Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour le groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants», tel que défini dans la décision 2014/763/UE, présentées avant la date d’application de la présente décision sont évaluées conformément aux critères fixés dans la décision 2014/763/UE.
2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour des produits relevant du groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées par le demandeur, et évaluées, soit sur la base des critères énoncés dans la présente décision, soit sur la base des critères énoncés dans la décision 2014/763/UE.
3. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2014/763/UE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’application de la présente décision.
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