Art. 1
En vigueur depuis le 19 sept. 2023
Article premier
Le Cambodge est autorisé à utiliser, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les matières ou pièces utilisées dans la production des bicyclettes énumérées à l’annexe I, originaires du Viêt Nam conformément à l’annexe II du protocole no 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, dans le cadre du cumul étendu de l’origine, afin de produire et d’exporter vers l’Union, au titre des droits de douane préférentiels du SPG, les bicyclettes énumérées à l’annexe II, pour autant que le Cambodge demeure, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012, et que les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement pour les bicyclettes énumérées à l’annexe II ne soient pas temporairement retirés conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012 et que les règles d’origine énoncées au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent.
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