Art. 2
En vigueur depuis le 19 sept. 2023
Article 2
Les attestations d’origine établies par les exportateurs cambodgiens en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er comportent la mention «extended cumulation with Vietnam» (cumul étendu avec le Viêt Nam) dans l’espace prévu (6d) pour le critère d’origine à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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