Art. 3
En vigueur depuis le 19 sept. 2023
Article 3
Les autorités compétentes du Cambodge transmettent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un rapport trimestriel sur l’application du cumul visé à l’article 1er. Ce rapport fournit la liste des attestations d’origine établies au cours de la dernière période pour les produits visés à l’article 1er, les exportateurs concernés identifiés par leur numéro REX, les quantités et la position SH des matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam, ainsi que les quantités de bicyclettes exportées vers l’Union.
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