Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 2023
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l’exécution de l’action financée par l’Union qui est visée à l’article 1er est de 6 285 929 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de contribution avec la commission préparatoire de l’OTICE. Les conventions de contribution prévoient que la commission préparatoire de l’OTICE doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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