Art. 4

En vigueur depuis le 25 sept. 2023
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire de l’OTICE. Les rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.
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