Art. 7
Ordre du jour des réunions
En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article 7
Ordre du jour des réunions
Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.
L'ordre du jour provisoire comprend les points demandés par l'Union ou par le Royaume-Uni. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard sept jours avant le début de la réunion.
Les coprésidents prennent une décision sur l'ordre du jour provisoire au plus tard trois jours avant la date de la réunion en cause.
L'ordre du jour est adopté par le groupe de travail au début de chaque réunion. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, un autre point que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté à l'ordre du jour par consensus.
Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, réduire ou augmenter les délais prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas afin de tenir compte des contraintes d'un cas particulier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:2193:oj#art-7