Art. 8

Procès-verbal

En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article 8 Procès-verbal Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la Partie qui organise la réunion, dans un délai de sept jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l'autre Partie. Ce dernier peut présenter des observations dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du projet de procès-verbal. En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant: — les documents soumis au groupe de travail; — toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et — les conclusions opérationnelles adoptées sur des points particuliers. Le procès-verbal comprend en annexe une liste des participants qui précise pour chacune des délégations les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion. Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet révisé est approuvé par les coprésidents dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la réunion, ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Après approbation, des exemplaires du procès-verbal sont signés par les membres du secrétariat et transmis à l'Union et au Royaume-Uni, ainsi qu'au comité qui supervise le groupe de travail concerné. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à cette exigence.
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