Art. 12

Transparence

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 12 Transparence 1.   Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). 2.   En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts: — le nom des personnes physiques nommées à titre personnel; — le nom des organisations membres; l’intérêt représenté est divulgué; — le nom des observateurs. 3.   Tous les documents utiles, y compris les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, sont publiés au registre des groupes d’experts. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).
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