Art. 2
En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le secrétariat du TCA.
3. Le secrétariat du TCA s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat du TCA.
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