Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques élaborés par le secrétariat du TCA. Les rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2.
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