Art. 5

Modalités d'application d'un mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe au titre de l'article 716

En vigueur depuis le 15 nov. 2023
Article 5 Modalités d'application d'un mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe au titre de l'article 716 1.   L'article 716 s'applique au programme Horizon Europe. 2.   Les modalités suivantes s'appliquent: a) aux fins du calcul de la correction automatique, on entend par "subventions concurrentielles" les subventions octroyées à la suite d'appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique, à l'exception du soutien financier à des tiers au sens de l'article 204 du règlement financier (7) applicable au budget général de l'Union; b) lorsqu'un engagement juridique est signé avec un coordinateur de consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l'engagement juridique visés à l'article 716, paragraphe 1, sont les montants initiaux cumulés alloués dans l'engagement juridique aux membres d'un consortium qui sont des entités du Royaume-Uni; c) tous les montants des engagements juridiques sont établis en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda; d) on entend par "coûts de non-intervention" les coûts opérationnels du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d'appui, l'administration propre au programme et les autres actions (8); et e) les montants alloués à des organisations internationales en tant qu'entités juridiques constituant le bénéficiaire final (9) sont considérés comme des coûts de non-intervention. 3.   Le mécanisme s'applique comme suit: a) des corrections automatiques pour l'année N en ce qui concerne l'exécution de crédits d'engagement pour l'année N sont appliquées dans l'année N+2, en se basant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au paragraphe 2, point c), après que tous les ajustements en vertu de l'article 714, paragraphe 8, ont été appliqués à la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles; b) le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre: i) le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à des entités du Royaume-Uni en tant qu'engagements sur les crédits budgétaires de l'année N; et ii) le montant de la contribution ajustée du Royaume-Uni pour l'année N, multiplié par le rapport entre: A) le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d'engagement de l'année N pour ce programme, et B) le total de tous les engagements juridiques contractés sur les crédits d'engagement de l'année N, y compris les dépenses d'appui. Lorsque des ajustements sont effectués, en vertu de l'article 714, paragraphe 8, pour des situations dans lesquelles les entités du Royaume-Uni sont exclues, les montants correspondants des subventions concurrentielles ne sont pas inclus dans le calcul. 4.   Si, pour la contribution opérationnelle du Royaume-Uni correspondant à une année donnée N, le montant de la différence calculée conformément à la méthode établie à l'article 716, paragraphe 2, est négatif et, en termes absolus, dépasse 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'année N, la future contribution opérationnelle du Royaume-Uni pour l'année N+2 est réduite de la différence entre le montant absolu calculé conformément à la méthode établie à l'article 716, paragraphe 2, pour l'année N et le montant qui correspond à 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'année N. À l'expiration de la période visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole, toute réduction des contributions opérationnelles futures, visée au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée aux contributions opérationnelles du Royaume-Uni en faveur d'un programme successeur auquel le Royaume-Uni participe. Si la contribution opérationnelle du Royaume-Uni est ajustée dans l'année N+2 conformément aux premier et deuxième alinéas, cet ajustement est pris en compte aux fins du calcul du montant annuel pour l'année N+2 conformément au point 4 de l'annexe 47.
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